Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
50. (Abrogé).
D. 583-92, a. 50; D. 492-2000, a. 4; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 18.
50. L'autorisation indique qu'elle est délivrée en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, elle mentionne la date de sa délivrance, le nom de son titulaire et elle décrit la nature de l’activité projetée, les biens qui y sont destinés, ainsi que leur emplacement.
D. 583-92, a. 50; D. 492-2000, a. 4; N.I. 2019-12-01.
50. Le certificat d’autorisation indique qu’il est délivré en vertu de l’article 55 de la Loi, il mentionne la date de sa délivrance, le nom de son titulaire et il décrit la nature de l’activité projetée, les biens qui y sont destinés, ainsi que leur emplacement.
D. 583-92, a. 50; D. 492-2000, a. 4.